12. Si le membre de l’Ordre ne peut, pour des motifs sérieux avec preuve écrite à l’appui, transmettre les documents requis ou recevoir le comité, un membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2013-11-15, a. 12.